jeudi 29 septembre 2016

Référentiels et notes de service (modifications).

Code des marchés publics. le nouveau. (octobre 2015).

Divers

Code des marchés publics : la réforme d'octobre 2015.

Ce qui change :


Le rapport de présentation du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, modifiant le décret n°2011-04 du 06 Janvier 2011, portant Code des Marchés publics, a révélé l'essentiel des changements apportés. Et la célérité tant voulue par le chef de l’Etat semble avoir été prise en compte.

«En vue de garantir la célérité des procédures, la possibilité de conclure des accords-cadres a été ouverte aux autorités contractantes, comme alternative aux méthodes de Demandes de Renseignements et de Prix (Ddr), et d'Appels d'Offres nationaux pour les fournitures disponibles dans le commerce ou pour les produits communs d'usage courant avec des spécifications standards, pour les services simples et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent être demandés périodiquement par l'autorité contractante, ou pour les travaux de faible valeur dans le cadre d'opérations d'urgence», renseigne le rapport. Ce dernier informe que pour les exclusions relatives aux services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation, «il s'agit des prestations de nature juridique, à distinguer nettement de l'assistance technique qui, elle, doit être passée sous forme de marché de prestation intellectuelle. Dans la même logique, les prestations relatives aux insertions publicitaires sont désormais concernées par cette mesure, dans un souci d'efficacité».
Désormais,  les délais sont exprimés en jours calendaires. De plus, les  Plans de passation doivent être communiqués au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée et les avis généraux de passation devront être publiés au plus tard le 15 janvier. Ledit texte souligne aussi que «l'approbation achève la procédure de passation des marchés et que l'immatriculation doit intervenir dans un délai de trois jours. A cet égard, aucun contrôle a priori ne peut être effectué après l'approbation du marché », et l’approbation ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze jours suivant la transmission du dossier d'approbation.
Concernant le règlement des différends, le nouveau code dispose que «le recours gracieux est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux». Et le Comité de règlement des différends devra obligatoirement rendre ses décisions dans les sept jours ouvrables à compter de la réception des documents complémentaires demandés. «Faute de quoi, l'attribution du marché ne peut plus être suspendue», renseigne le document. Et lorsque la commission chargée de la réception des travaux, fournitures ou services constate que les prestations fournies par le titulaire ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état, l'autorité contractante peut proposer au titulaire une réfaction (réduction: Ndlr) sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires. Pour le règlement à l’amiable, dans les 15 jours, le Crd devra faire un procès-verbal de conciliation motivé. «Le délai peut être prolongé d'une nouvelle période de quinze jours au maximum, par décision motivée du président du Comité», renseigne le document. Aussi, le nouveau code prévoit que les seuils de revue a priori des dossiers de marchés seront revus et harmonisés dans les conditions prévues par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des Finances.



Section 8 – Les groupements d’opérateurs économiques
Article 231
Créé par décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 – art. 11 

I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne soumise à la présente partie et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne soumise à la présente partie.
III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
IV. – Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. – La personne soumise à la présente partie peut prévoir dans l’avis d’appel public à concurrence ou le règlement de consultation la possibilité de modifier la composition des groupements et d’en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu’au terme de la négociation ou du dialogue. À défaut d’une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures. Tous les membres du groupement doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer et le groupement nouvellement constitué doit respecter les exigences relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
En outre, la composition du groupement peut être modifiée jusqu’à la date de signature du marché, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Il peut demander à la personne soumise à la présente partie, l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de la personne soumise à la présente partie un ou plusieurs sous-contractants. La personne soumise à présente partie se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants présentés à son acceptation.
VI. – L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. – Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.


Prochaine réforme : porter obligation aux commanditaires (maîtres d'ouvrage) publics pour faire appel à des groupements d'opérateurs économiques pour tous les appels d'offre et privilégier ainsi les petites entreprises.


Abattage d'arbres. législation et sécurité.

Vous êtes propriétaire d’un terrain, d’une parcelle, et les arbres qui poussent dessus vous appartiennent aussi. Si cet état de fait n’est pas discutable, ce n’est pas pour autant que vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous le voulez avec vos arbres. Pour étrange que cela puisse paraître, le fondement semble compréhensible. Explications.
Les arbres éléments de paysage, même chez moi, même en ville !
Si les arbres sont des éléments essentiels du paysage dans nos campagnes, en milieu urbain ou périurbain ils prennent une place de plus en plus forte comme composante essentielle du bien-être collectif.
Le grand platane de votre cour, le palmier contre la façade de votre maison, les trois hêtres qui occupent l’essentiel de votre petit jardin vous gênent peut-être et vous aimeriez avoir plus de lumière, plus d’espace ou simplement moins de feuilles qui encombrent vos allées et vos toits (voir Les dégâts que peuvent causer plantes et arbres aux maisons) . Oui, mais voilà… ils sont peut-être considérés dans votre commune justement comme une richesse collective qui participe à la fois au paysage urbain et à la richesse biologique des lieux. Du coup, vous ne pouvez pas impunément couper ces arbres. Votre municipalité a un droit de regard sur leur existence.
Ce que dit la loi concernant l’abattage des arbres (hors propriété forestière)
En matière d'urbanisme, les textes sont si nombreux, si interdépendants et si difficilement compréhensibles, qu’il est très facile de se tromper ou de mal les interpréter (Voir liste des articles concernés de la règlementation française sur les arbres en bas d’article). Attention donc aux avis qui peuvent vous être fournis d’un côté ou de l’autre. Il faut toujours s’informer auprès des administrations compétentes (service d’urbanisme de votre commune notamment) et surtout demander des documents, qui vous déchargeront en cas d'infraction à l'urbanisme. Attention aussi au règlement de lotissement s’il en existe un.
Les documents d’urbanisme qui réglementent l’utilisation du sol peuvent comporter des dispositions qui visent à la protection de l’arbre. Ces règles s’appliquent au domaine public, mais peuvent également concerner les propriétés privées (source URCAUE d’île de France) :
. Le PLU ou POS peut définir des objectifs de protection des paysages, et notamment édicter des mesures de nature à assurer la protection du patrimoine arboré.
. Le règlement du PLU délimite les zones urbaines et naturelles et fixe les dispositions qui s’y appliquent. Quel que soit le type de zone (N, U, AU..), le règlement peut comporter des prescriptions relatives aux arbres. Il est possible :
- d’interdire ou de limiter l’abattage,
- de définir des obligations de plantation ou de replantation en fonction de la nature d’occupation du sol (parking, logement, …) et de la surface (N arbres par m2)
Concrètement : l’autorisation de coupe et d'abattage d'arbres 
Votre parcelle est donc peut-être sous le coup de la loi. Vous devez alors obligatoirement demander une "autorisation de coupe et d'abattage d'arbres". Ce sont les services d’urbanismes qui doivent vous indiquer comment procéder à cette demande.
Il peut s’agir du Document Cerfa 10138*01 : DEMANDE D’AUTORISATION DE COUPE OU D’ABATTAGE D’ARBRES (Article R. 130-2 du Code de l’urbanisme). Mais si vous avez un doute ou si l’information sur la procédure vous semble peu claire ou incomplète, le mieux est d’adresser une Lettre recommandée avec AR à votre mairie, demandant l'autorisation d'abattre les arbres. La mairie dispose d'un mois pour vous répondre, et le refus doit être motivé, sinon il est attaquable au tribunal administratif pour abus de pouvoir.
Relativement à la demande d’autorisation si elle vous a été demandée, la procédure à suivre est comparable à celle du permis de construire. Le délai d’instruction est de quatre mois et la décision doit être connue du demandeur. Les quatre exemplaires de la demande ainsi que le dossier qui l’accompagne doivent être déposés à la Mairie contre une décharge ou envoyés à la celle-ci sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.
La validité de cette déclaration est valable dans un délai de deux ans depuis la délivrance. Contrairement au cas du permis de démolir, un défaut de notification par rapport à ce délai veut dire refus.
Quelques cas particuliers d’un point de vue réglementaire
L’ensemble des servitudes relatives à votre propriété figure en annexe du PLU concerné. Ainsi, Si votre terrain est situé aux abords d’un monument historique, dans un site inscrit ou classé, dans une ZPPAUP ou un secteur sauvegardé, les coupes ou abattages devront faire l’objet d’une autorisation (source URCAUE d’île de France) :
Aux abords d’un monument historique, la servitude s’applique (sauf dispositions particulières) dans un rayon de 500 m autour du monument. Toute coupe ou abattage susceptible de modifier les abords doit recevoir un avis conforme de l’ABF.
En Sites classés : il y a obligation d’obtenir une autorisation pour toute modification de l’aspect ou de l’état d’un site classé. L’autorité compétente est le ministre chargé des sites.
En Sites inscrits : il y a obligation d’effectuer une déclaration préalable pour toute coupe ou abattage. Si cette demande est liée à un permis de construire, celui-ci tient lieu de déclaration.
En Secteur sauvegardé : les prescriptions susceptibles de concerner les arbres figurent dans le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui constitue un document d’urbanisme qui se substitue au PLU. L’autorisation relève de l’ABF, de même que dans le cas d’un périmètre d’une ZPPAUP.
Réglementation sur les arbres : les textes concernés en juin 2012
· Article 581-4 du Code de l’environnement
· Article de la loi 130-1 et R130-1 du Code de l’urbanisme
· Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
· Loi du 2 mai 1930 sur les sites et monuments naturels
· Loi du 4 août 1962 – Article de la loi 313-1 du code de l’urbanisme
· Article de la loi 341-1 à loi 341-22 du Code de l’environnement
· Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
· Loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbain




 Voir aussi : article site de l'ATEN:

5.1 - Approche des situations de travail au sein des établissements


Cette partie du présent manuel est à destination d’agents, d’associations, des salariés d’entreprises, d’établissements privés, publics, mais aussi des organismes professionnels ainsi que des services privés ou publics chargés de l’application et du contrôle des mesures de sécurité et d’hygiène.
Elle a pour vocation de :
  • Passer d’une dynamique de mise en place, à une dynamique de développement des systèmes Hygiène-Sécurité Fonction Publique (CHSFP).
  • Favoriser les échanges et les expériences entre les participants concernant leur appréhension globale des situations de travail, compte tenu des enjeux liés à la mission d’agents dans le cadre du dispositif.
  • Envisager quelques pistes d’évolution.
Alors même que dans les années 80/90, seules quelques administrations avaient déjà investi en interne le champ de l’hygiène-sécurité, la fin des années 90 a été, pour la majorité des ministères et organismes publics, une période de construction et de mise en place de leur système hygiène-sécurité. Aujourd’hui, en dépit des disparités encore existantes, la plupart des ministères sont dotés d’un système hygiène-sécurité. L’enjeu n’est plus tant de contribuer à la mise en place du système, que de le faire vivre, le conforter et le développer compte tenu des expériences d’ores et déjà acquises.

Une réelle évolution de la santé et la sécurité au travail

Un changement culturel

Il faut attendre la directive cadre du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité sur les lieux de travail et ses différentes traductions en droits nationaux (en France : loi du 31 décembre 1991) pour entrer de plain-pied dans le droit communautaire de la prévention des risques professionnels.

Ceci constitue un réel changement culturel, une nouvelle façon de concevoir l'approche des situations de travail :
  • C'est une démarche préventive, à la fois partagée, consensuelle et entretenue comme un processus en marche continue qui concerne le privé et le secteur public.
  • Elle repose sur un jeu d'acteurs auquel chacun est tenu de participer.
  • Elle impose des obligations réciproques et des responsabilités partagées.
  • Elle se territorialise et introduit le nouveau concept d'unité de travail, plus précis dans laquelle l'analyse des situations de travail et des facteurs de risques professionnels tient une place prépondérante.
  • Il s'en suit une évaluation des risques selon un processus rythmé selon les nécessités de l'unité géographique et des dangers présents.
  • La démarche implique un engagement dans un document quasi contractuel (le document unique), révisable à tout moment selon la variabilité des situations de travail rencontrées.

Au niveau européen

Une nouvelle stratégie communautaire en matière de santé/sécurité au travail est énoncée : elle vise « à développer une approche globale du bien-être au travail, à consolider la culture de prévention des risques professionnels, à décloisonner la santé et la sécurité au travail et à démontrer qu’une politique sociale ambitieuse est un facteur de compétitivité pour les entreprises » (Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, séance plénière du 31 mars 2003.)

Au plan national

En France l’année 2000 a contribué à initier un vaste mouvement de réforme structurelle du système de prévention et de protection de la santé au travail. Plusieurs principes sont réaffirmés dans cette mouvance, notamment :
  • Le développement d’une culture de prévention, à travers notamment l’obligation des responsables d’entreprises de transcrire les résultats de l’évolution des risques pour la santé et la sécurité dans un document unique, induisant de ce fait l’initiation d’une logique de programmation de la prévention des risques professionnels (Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) ;
  • Une réforme de la santé au travail, réaffirmant notamment le principe de la pluridisciplinarité sur ce champ (Accord interprofessionnel sur la santé au travail du 13 septembre 2000, et repris dans la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale). Le principe d’une approche pluridisciplinaire en matière de protection et de prévention des atteintes à la santé et la sécurité vient d’ailleurs d’être réaffirmé dans le cadre de la récente circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 relative à la mise en œuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ;
  • Le positionnement des problématiques de santé au travail comme priorité de santé publique. La thématique « santé et travail » apparaît au titre des 100 objectifs annexés au projet de loi relatif à la politique de santé publique ; en outre, le projet de loi vise également à mieux inscrire l’action de la médecine du travail dans la mise en œuvre des politiques de santé publique.
Par ailleurs, la France a réaffirmé son inscription dans le cadre d’une « stratégie nationale pluriannuelle (2003-2006) » - la première du genre - positionnant ainsi la France dans le cadre de la nouvelle « stratégie européenne de santé et sécurité au travail ». Cette stratégie engage formellement la France à l’égard de ses partenaires européens, à atteindre certains objectifs en matière de prévention et de santé/sécurité au travail.

Analyse de la démarche

Cette démarche est nouvelle. Mais au delà de son caractère novateur, elle s’inspire de principes et modes d'appréhension qui reposent sur les règles managériales des questions de santé et de sécurité, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. La lecture fine des articles de la loi du 31 décembre 1991, au delà de l'affirmation de la responsabilité du "chef" d'établissement, implique une obligation de résultat dans laquelle l'ensemble des "exécutants" (y compris l'encadrement quelque soit son niveau hiérarchique) participe à la démarche de prévention.
Cette démarche est essentielle. Elle conditionne désormais les mesures d'application de l'ensemble des dispositions réglementaires de la santé et de la sécurité au travail au travers d'une logique d'analyse des situations de travail et d'évaluation des risques liés à ces situations dans un ensemble cohérent qui est celui de l'unité de travail. Les dispositions réglementaires des autres chapitre du Livre II titre II du code du travail sont autant de textes particuliers et techniques qui viennent "nourrir" la réflexion, l'analyse et l'évaluation des risques dans les différentes situations de travail.
Il conviendra maintenant d'observer l'application des dispositions réglementaires dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail au travers du filtre de la procédure d'évaluation des risques, née de la directive cadre du 12 juin 1989.
Il n'y a pas lieu de s'y tromper. Le législateur a tout d'abord affirmé le caractère obligatoire de la démarche. Il en a fixé les règles de "fonctionnement". Il a ensuite prévu une procédure de constat "de situations dangereuses résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2" par l'inspecteur du travail (puis d'une procédure de mise en demeure ; article L. 230-5 du code du travail). Ce membre de phrase doit être compris maintenant comme une observation des situations de travail au travers du filtre de la démarche d'évaluation des risques. Cela représentera dans le futur un changement culturel majeur du rôle et des méthodes de l'inspection du travail. Il conviendra de concevoir les missions de contrôle sous l'angle de cette démarche, accompagné des documents issus de la démarche d'évaluation des risques. Là aussi les questions de management sont encore primordiales.

Le « document unique » (document unique d’évaluation des risques professionnels)

La loi impose désormais, à tous les employeurs du secteur privé, d’évaluer les risques encourus par leurs salariés et de les consigner dans un document qui précise les mesures de prévention. Ce document, élaboré par l'entreprise, ne se limite pas à un inventaire des risques encourus par les salariés. Le législateur a souhaité qu'il suscite une prise de conscience des conditions réelles dans lesquelles est effectué le travail. Il est obligatoire.
Anticipant les risques, le document unique doit déterminer des modes opératoires pour renforcer la vigilance générale à certains moments clés. Il doit aussi décliner un plan d'actions de prévention. Ce plan, précis, doit consigner un calendrier et des méthodes. Le document unique est à la disposition des membres du comité d'hygiène et sécurité, des délégués du personnel3, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des agents de prévention de la Cram ou de la MSA.

Réfléchir et rédiger

Une démarche de prévention et d'évaluation des risques s'appréhende étape par étape.
  • Une bonne méthode consiste, tout d'abord, à identifier les unités de travail. Attention à raisonner à la fois avec les tâches, qui créent des situations de travail, et avec les activités fixes, lesquelles peuvent se dérouler sur plusieurs lieux (exemple : chantiers ou ateliers) :
  • Quelles activités exercent quels groupes de salariés ?
  • Où ? Quand ? Avec quels moyens ?…
  • Telles sont des questions auxquelles il convient de répondre.
  • Une deuxième étape consiste à faire l'inventaire des risques. Après avoir identifié dangers et menaces, on les analysera pour appréhender les conditions concrètes d'exposition des salariés aux facteurs de risques. Ceci sans omettre d'estimer la fréquence et la gravité des risques encourus. Des critères propres à l'entreprise pourront alors être déterminés :
    o quelle exposition à quel risque ?
    o Quelle gravité prévisible ? Quelles conséquences ?
    o Pour combien de salariés ? Lesquels ?...
  • À ce stade, la rédaction du document peut être réalisée, écrite ou numérique. Ne pas omettre, si des données sont nominatives, de se soumettre à l'obligation de déclaration à la CNIL. Ajoutons que le document doit préciser les méthodes employées pour apprécier les risques.
  • Une fois le document rédigé, il conviendra de le mettre à jour. Quand ? Au minimum une fois l'an mais, aussi, chaque fois qu'intervient au sein de l'entreprise un changement susceptible de modifier l'appréciation des risques. Ainsi en est-il des décisions relatives aux procédés de fabrication, aux équipements du travail, aux aménagements importants modifiant les lieux ou les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (code Trav. art. L. 236-2). Un accident survenu dans l'entreprise constitue un événement créateur d'information sur les risques, susceptible de modifier le document.

Un programme d'action

Le document impose également la définition d'un programme d'action qui doit aller dans le sens d’une adaptation du travail à l'Homme. Les choix effectués par l'employeur doivent permettre de combattre les risques à leur source. Ils doivent prendre en compte les facteurs (forcément évolutifs) humains, organisationnels et techniques. Ce programme est entendu par le législateur comme un outil opérationnel facilitant le suivi des actions engagées. Il doit donc énoncer les moyens humains et financiers mobilisés et leur calendrier de mise en œuvre. Échéances et priorités doivent y figurer. L'expérience prouve qu'il est souhaitable de nommer un responsable par chantier de prévention avec une échéance « un Homme/un projet/une date ». La mise en place de tableaux de bord permet d'ajuster les choix, de contrôler l’efficacité des mesures prises et tenir les délais.

Et si rien n'est fait ?

Depuis le 8 novembre 2002 (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001),
l'inspecteur du travail peut réprimer la non-tenue du document unique ou sa non-actualisation. L’amende est de 1 500 euros ; le double en cas de récidive ; le quintuple le cas échéant pour la personne morale. Ne pas présenter le document aux représentants du personnel constitue un délit d'entrave (3 750 euros d'amende au plus et/ou un an d'emprisonnement au plus), voire un délit (volontaire) d'obstacle à la mission des inspecteurs et contrôleurs du travail (450 euros d'amende ; le quintuple pour la personne morale). Enfin, certains juristes considèrent que le juge, en cas de litige relatif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, peut établir un lien entre l'inventaire des risques et la prise de conscience des menaces. Soit que le danger n'ait pas été identifié dans l'inventaire des risques, soit qu'il ait été ensuite négligé et que les décisions prises n'aient pas été rendues effectives. La faute inexcusable représente elle-même un risque pour l'employeur...

Conclusion

La sécurité relève à la fois de l’apprentissage, et de l’analyse et la mise en perspective permettant ainsi de structurer, à partir de l’existant, des repères professionnels susceptibles de contribuer à la fois à une pertinence de l’action – compte tenu des missions propres à chacun – mais également à une évolution globale, pérenne et durable du système de prévention.

Pour en savoir plus…

Pistes bibliographiques

Liens Internet

Un portail internet interactif d'information sur la santé au travail est destiné au grand public, salariés, employeurs et professionnels de santé :
http://www.ast67.org/preferes/index_lien.htm
Un site animé par des mèdecine du travail sur la santé au travail :
http://www.bossons-fute.fr/

Personnes ressources

Jean Jacques SEGONI, Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l’aménagement Durables - jean-jacques.segoni@developpement-durable.gouv.fr
Bernard COMMANDRE, Aten - contact@espaces-naturels.fr

Voir aussi fiches

Sécurité du public

Dernière mise à jour : 2006

Auteurs : Bernard COMMANDRE - Jean Jacques SEGONI - Pascal ROIG


 http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5079&sanction=5

mardi 20 septembre 2016

Jardins-Espaces verts-Paysages : bibiliographie et liens avec des ouvrages récents.

https://books.google.fr/books?id=-cvuAQAAQBAJ&pg=PA574&lpg=PA574&dq=la+d%C3%A9claration+d%27intention+de+commencement+de+travaux++en+am%C3%A9nagement+paysager&source=bl&ots=_FxqYn9HlV&sig=NL8Uezn9F1aLCd5KsXO7gkBnaJE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjR142wt_LMAhXGWxoKHR7EDVwQ6AEIMDAD#v=onepage&q=la%20d%C3%A9claration%20d%27intention%20de%20commencement%20de%20travaux%20%20en%20am%C3%A9nagement%20paysager&f=false





http://uiabotanique.free.fr/histoire/hist-3.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_jardiniers_et_botanistes_du_si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00739439/document

http://www.olivet.fr/upload/document/environnement/ville_jardin/FILE_5126653edca53_charte_de_l__arbre.pdf/charte_de_l__arbre.pdf



https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

Les jardins en ville à Marseille...

Jardins potagers, maraîchers, à Marseille ou dans les villes environnantes, les jardins permettent à chacun de s'adonner à une passion qui calme et qui rend plus serein et confiant : le jardinage, on peut ensuite partager les fruits de notre travail : fruits, légumes, plantes médicinales et odoriférantes, il y a de quoi faire en climat méditerranéen.
De quoi, à côté de sa formation STAV ou aménagements paysagers, s'initier en douceur aux joies du maraîchage.