Divers
Code
des marchés publics : la réforme d'octobre 2015.
Ce qui change :
Le rapport de présentation du décret 2014-1212 du 22
septembre 2014, modifiant le décret n°2011-04 du 06 Janvier 2011,
portant Code des Marchés publics, a révélé l'essentiel des
changements apportés. Et la célérité tant voulue par le chef de
l’Etat semble avoir été prise en compte.
«En vue de
garantir la célérité des procédures, la possibilité de conclure
des accords-cadres a été ouverte aux autorités contractantes,
comme alternative aux méthodes de Demandes de Renseignements et de
Prix (Ddr), et d'Appels d'Offres nationaux pour les fournitures
disponibles dans le commerce ou pour les produits communs d'usage
courant avec des spécifications standards, pour les services simples
et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent
être demandés périodiquement par l'autorité contractante, ou pour
les travaux de faible valeur dans le cadre d'opérations d'urgence»,
renseigne le rapport. Ce dernier informe que pour les exclusions
relatives aux services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et
de représentation, «il s'agit des prestations de nature juridique,
à distinguer nettement de l'assistance technique qui, elle, doit
être passée sous forme de marché de prestation intellectuelle.
Dans la même logique, les prestations relatives aux insertions
publicitaires sont désormais concernées par cette mesure, dans un
souci d'efficacité».
Désormais, les délais sont exprimés
en jours calendaires. De plus, les Plans de passation doivent
être communiqués au plus tard le 1er décembre de l'année
précédant l'année budgétaire considérée et les avis généraux
de passation devront être publiés au plus tard le 15 janvier. Ledit
texte souligne aussi que «l'approbation achève la procédure de
passation des marchés et que l'immatriculation doit intervenir dans
un délai de trois jours. A cet égard, aucun contrôle a priori ne
peut être effectué après l'approbation du marché », et
l’approbation ne pourra être refusée que par une décision
motivée, rendue dans les quinze jours suivant la transmission du
dossier d'approbation.
Concernant le règlement des différends,
le nouveau code dispose que «le recours gracieux est un préalable
obligatoire avant tout recours contentieux». Et le Comité de
règlement des différends devra obligatoirement rendre ses décisions
dans les sept jours ouvrables à compter de la réception des
documents complémentaires demandés. «Faute de quoi, l'attribution
du marché ne peut plus être suspendue», renseigne le document. Et
lorsque la commission chargée de la réception des travaux,
fournitures ou services constate que les prestations fournies par le
titulaire ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché,
mais qu'elles peuvent être admises en l'état, l'autorité
contractante peut proposer au titulaire une réfaction (réduction:
Ndlr) sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires. Pour
le règlement à l’amiable, dans les 15 jours, le Crd devra faire
un procès-verbal de conciliation motivé. «Le délai peut être
prolongé d'une nouvelle période de quinze jours au maximum, par
décision motivée du président du Comité», renseigne le document.
Aussi, le nouveau code prévoit que les seuils de revue a priori des
dossiers de marchés seront revus et harmonisés dans les conditions
prévues par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des
Finances.
Section 8
– Les groupements d’opérateurs économiques
Créé
par décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 – art. 11
I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à
se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à
la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le
marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement est engagé financièrement pour
la totalité du marché.
II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des
opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte
d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres
vis-à-vis de la personne soumise à la présente partie et coordonne
les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint
est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la
personne soumise à la présente partie.
III. – En cas de groupement conjoint, l’acte
d’engagement est un document unique qui indique le montant et la
répartition détaillée des prestations que chacun des membres du
groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les
marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer
que la répartition des prestations.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un
document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble
des prestations que les membres du groupement s’engagent
solidairement à réaliser.
IV. – Les candidatures et les offres sont présentées
soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par
le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du
marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire
de plus d’un groupement pour un même marché.
L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des
habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. – La personne soumise à la présente partie peut
prévoir dans l’avis d’appel public à concurrence ou le
règlement de consultation la possibilité de modifier la composition
des groupements et d’en constituer de nouveaux entre la remise des
candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant,
lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications
techniques le justifient, jusqu’au terme de la négociation ou du
dialogue. À défaut d’une telle indication, les groupements ne
peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des
candidatures. Tous les membres du groupement doivent avoir été
autorisés à présenter une offre ou à y participer et le
groupement nouvellement constitué doit respecter les exigences
relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières
des candidats.
En outre, la composition du groupement peut être modifiée
jusqu’à la date de signature du marché, si le groupement apporte
la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou
qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche
pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Il peut demander à la
personne soumise à la présente partie, l’autorisation de continuer
à participer à la procédure de passation sans cet opérateur
défaillant, en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de la
personne soumise à la présente partie un ou plusieurs
sous-contractants. La personne soumise à présente partie se
prononce sur cette demande après examen de la capacité
professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres
du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des
sous-contractants présentés à son acceptation.
VI. – L’avis d’appel public à la concurrence ou
le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de
présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres
en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un
ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. – Le passage d’un groupement d’une forme à
une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre,
mais le groupement peut être contraint d’assurer cette
transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette
transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée
dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement
de la consultation.
Prochaine réforme :
porter obligation aux commanditaires (maîtres d'ouvrage) publics
pour faire appel à des groupements d'opérateurs économiques pour
tous les appels d'offre et privilégier ainsi les petites
entreprises.