jeudi 29 septembre 2016

Code des marchés publics. le nouveau. (octobre 2015).

Divers

Code des marchés publics : la réforme d'octobre 2015.

Ce qui change :


Le rapport de présentation du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014, modifiant le décret n°2011-04 du 06 Janvier 2011, portant Code des Marchés publics, a révélé l'essentiel des changements apportés. Et la célérité tant voulue par le chef de l’Etat semble avoir été prise en compte.

«En vue de garantir la célérité des procédures, la possibilité de conclure des accords-cadres a été ouverte aux autorités contractantes, comme alternative aux méthodes de Demandes de Renseignements et de Prix (Ddr), et d'Appels d'Offres nationaux pour les fournitures disponibles dans le commerce ou pour les produits communs d'usage courant avec des spécifications standards, pour les services simples et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent être demandés périodiquement par l'autorité contractante, ou pour les travaux de faible valeur dans le cadre d'opérations d'urgence», renseigne le rapport. Ce dernier informe que pour les exclusions relatives aux services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation, «il s'agit des prestations de nature juridique, à distinguer nettement de l'assistance technique qui, elle, doit être passée sous forme de marché de prestation intellectuelle. Dans la même logique, les prestations relatives aux insertions publicitaires sont désormais concernées par cette mesure, dans un souci d'efficacité».
Désormais,  les délais sont exprimés en jours calendaires. De plus, les  Plans de passation doivent être communiqués au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée et les avis généraux de passation devront être publiés au plus tard le 15 janvier. Ledit texte souligne aussi que «l'approbation achève la procédure de passation des marchés et que l'immatriculation doit intervenir dans un délai de trois jours. A cet égard, aucun contrôle a priori ne peut être effectué après l'approbation du marché », et l’approbation ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze jours suivant la transmission du dossier d'approbation.
Concernant le règlement des différends, le nouveau code dispose que «le recours gracieux est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux». Et le Comité de règlement des différends devra obligatoirement rendre ses décisions dans les sept jours ouvrables à compter de la réception des documents complémentaires demandés. «Faute de quoi, l'attribution du marché ne peut plus être suspendue», renseigne le document. Et lorsque la commission chargée de la réception des travaux, fournitures ou services constate que les prestations fournies par le titulaire ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état, l'autorité contractante peut proposer au titulaire une réfaction (réduction: Ndlr) sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires. Pour le règlement à l’amiable, dans les 15 jours, le Crd devra faire un procès-verbal de conciliation motivé. «Le délai peut être prolongé d'une nouvelle période de quinze jours au maximum, par décision motivée du président du Comité», renseigne le document. Aussi, le nouveau code prévoit que les seuils de revue a priori des dossiers de marchés seront revus et harmonisés dans les conditions prévues par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des Finances.



Section 8 – Les groupements d’opérateurs économiques
Article 231
Créé par décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 – art. 11 

I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne soumise à la présente partie et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne soumise à la présente partie.
III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
IV. – Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. – La personne soumise à la présente partie peut prévoir dans l’avis d’appel public à concurrence ou le règlement de consultation la possibilité de modifier la composition des groupements et d’en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu’au terme de la négociation ou du dialogue. À défaut d’une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures. Tous les membres du groupement doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer et le groupement nouvellement constitué doit respecter les exigences relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
En outre, la composition du groupement peut être modifiée jusqu’à la date de signature du marché, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Il peut demander à la personne soumise à la présente partie, l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de la personne soumise à la présente partie un ou plusieurs sous-contractants. La personne soumise à présente partie se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants présentés à son acceptation.
VI. – L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. – Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.


Prochaine réforme : porter obligation aux commanditaires (maîtres d'ouvrage) publics pour faire appel à des groupements d'opérateurs économiques pour tous les appels d'offre et privilégier ainsi les petites entreprises.


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